3ème Ch. Civile Cab. 3, 8 janvier 2025 — 24/06447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/06447 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M233

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 24/06447 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M233

Minute n°

Copie exec. à :

Me Steeve WEIBEL

Le Le greffier

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [Adresse 11] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL SEGESCA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 305 218 232, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 253

DEFENDEURS :

Madame [G] [L] née le 11 Juin 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] défaillante

Monsieur [Z] [R] [D] né le 16 Décembre 1969 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [R] [D] et Madame [G] [L] sont propriétaires des lots de copropriété numéros 204, 214 et 437 correspondant à un appartement, une cave et un garage au sein de la résidence dénommée « [16] » sise [Adresse 1] à [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas Floriane a fait attraire Monsieur [Z] [R] [D] et Madame [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Il demande au tribunal de : - CONDAMNER SOLIDAIREMENT, à défaut in solidum, Monsieur [R] [D] [Z] et Madame [L] [G] à payer une somme de 22.070,61 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [16], sise [Adresse 3] [Localité 8], augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 sur la somme de 5.658,07 euros, à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2023 sur la somme de 5.691,67 euros, à compter de la sommation de payer du 05 décembre 2023 sur la somme de 11.769,51 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [R] [D] [Z] et Madame [L] [G] à payer une somme de 2.500 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [16], sise [Adresse 1] à [Localité 8], à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [D] [Z] et Madame [L] [G] au paiement d'une somme de 1.360,76 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris aux frais de la sommation de payer, s'élevant à hauteur de 180,60 euros, ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ; - JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

Monsieur [Z] [R] [D] et Madame [G] [L], régulièrement assignés par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard du relevé du compte copropriétaire des consorts [R] [B] édité par le syndic et après imputation des versements faits par les consorts [R] [B] sur les créances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, la somme de 22 070,61 euros dont le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement correspond aux créances suivantes :

- 671,25 euros au titre du 4e appel de pr