JCP FOND, 23 janvier 2025 — 24/03796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03796 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMKC
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[W] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 2021, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [W] [E] un crédit n°FFI124787668 d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 332,01 euros, au taux de 3,00% par an, hors contrat d'assurance.
A la suite d’impayés, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a adressé à Monsieur [W] [E] des lettres de mise en demeure de régler ses échéances impayées en date du 02 octobre 2023, puis du 19 juin 2024, restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 10.351,52 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,00 % à compter du 19 juin 2024, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par la SELARL DBA, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Monsieur [W] [E] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité, à l’exception de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée qu’elle n’est pas en mesure de présenter.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude du commissaire de justice le 02 octobre 2024, Monsieur [W] [E] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trou