2ème Ch. Civile Cab. 3, 17 janvier 2025 — 24/06294

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/06294 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4FB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 17 Janvier 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/06294 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4FB

Copie executoire à :

- Me Amel ARAB - Me Caroline MEUNIER

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210

Madame [C] [D] [G] [K] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [C] [D] [G] [K] et M. [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant

Par requête conjointe enregistrée en date du 9 juillet 2024, Mme [C] [D] [G] [K] et M. [L] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 24 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétention et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 11 avril 2023, date de séparation effective des époux ; - juger que Mme [C] [D] [G] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [L] [H] et Mme [C] [D] [G] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [L] [H], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE), et de

Mme [C] [D] [G] [K], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [L] [H] et de Mme [C] [D] [G] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 avril 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que M. [L] [H] et Mme [C] [D] [G] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pou