ILLKIRCH Civil, 15 janvier 2025 — 24/07591

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/07591 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7H3 ______________________

MINUTE N° 25/34

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me ULMER

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [W] - Mme [W] - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT HLM 12 rue des Carmes BP 750 54064 NANCY CEDEX représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [W] né le 13 Juillet 1972 à 11B rue du Général de Gaulle 67380 LINGOLSHEIM Comparant en personne

Madame [M] [W] née le 07 Décembre 1981 à 11B rue du Général de Gaulle 67380 LINGOLSHEIM non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 06 Novembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Janvier 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Suivant actes sous seings privés des 24 décembre 2019 et 19 février et 26 octobre 2020, la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] un local à usage d'habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés au 11 B rue du Général de Gaulle à 67380 Lingolsheim.

Après plusieurs mois de loyers impayés, la société BATIGERE HABITAT a, le 7 mai 2024, fait délivrer à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 3 mai à la somme de 6 521,98 euros en principal.

Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société BATIGERE HABITAT a, le 20 août 2024, fait assigner les locataires devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,

▸ ordonner l’expulsion, condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [M] [W] au paiement de la somme de 7 163,06 euros due au 22 juillet 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ les condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸les condamner sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement, à produire une attestation d’assurance, ▸ les condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La société BATIGERE HABITAT, représentée, a maintenu sa demande actualisé le montant des impayés à la somme de 8 623,28 euros au 5 novembre 2024. Elle s’est également opposée à l’octroi de délais de paiement les locataires n’ayant pas participé à l’enquête sociale.

Madame [M] [W] était représentée par son époux qui expliquait que sa situation était difficile du fait de Madame [M] [W] ne travaille pas et que lui travaille en intérim mais ses missions sont de trop courte durée.

Le diagnostic social n’a pu se faire en raison de la carence des locataires.

Les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 15 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

Tel est le cas en l’espèce puisque la société BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2024.

L'article 24 III de ce