ILLKIRCH Civil, 15 janvier 2025 — 24/07920

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/07920 N° Portalis DB2E-W-B7I-M76I ______________________

MINUTE N° 25/35

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me JANTKOWIAK

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [V] - Mme [V]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A. SOCRAM BANQUE, LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D'ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM 2 rue du 24 février BP 8426 79092 NIORT CEDEX 9 représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [V] né le 06 Février 1983 à ROUMANIE 2A rue des Aigles 67810 HOLTZHEIM non comparant

Madame [G] [L] [V] née le 24 Novembre 1983 à ALBA IULIA 2A rue des Aigles 67810 HOLTZHEIM non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 06 Novembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Janvier 2025

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

FAITS ET PROCÉDURE :

Attendu que dans les assignations qu’elle a fait délivrer le 24 août 2024 au domicile de Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V], la SA SOCRAM BANQUE expose que :

• le 11 avril 2023 elle leur a accordé un prêt à la consommation de 40 000 euros remboursable en 60 mensualités de 774,85 euros chacune au TAEG de 4,09 % l’an en vue du financement de l’achat d’un véhicule automobile ;

• les échéances de janvier à avril 2024 sont restées impayées et chacun des codébiteurs étaient destinataires d’un courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2024 les avertissant de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine ; cette déchéance a été confirmée par d’autres courriers recommandés avec avis de réception adressée à chacun des co-emprunteurs le 15 avril 2024 ;

• au 22 juillet 2024 la créance de la SA SOCRAM BANQUE est de 39 706,12 euros qui se ventilent de la manière suivante : échéances impayées de janvier à avril 2024 : 3 099,40 euros, déchéance du terme au 15 avril 2024 : 33 895,11 euros, indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 2 711,61 euros ;

Que la SA SOCRAM BANQUE sollicite donc, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation solidaire de Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V] à lui verser cette somme outre les intérêts au taux contractuel ; qu’elle entend également tenir la condamnation solidaire de Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V] au versement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle aucun des défendeurs n’était présent ou représenté, de sorte que la SA SOCRAM BANQUE, représentée, a été entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 15 janvier 2025 ;

SUR CE :

Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires ;

Attendu en l’espèce que la demanderesse verse les éléments probants à l’appui de sa demande ; qu’il y a donc lieu de constater que la date retenue par la SA SOCRAM BANQUE pour la déchéance du terme est régulière ; que les défendeurs seront donc condamnés solidairement à régler les échéances impayées de janvier à avril 2024 soit 3 099,40 euros, outre 33 895,11 euros au titre du capital restant dû au 15 avril 2024, soit 36 994,51 euros ;

Attendu toutefois, pour ce qui est des intérêts, qu’aux termes de l’article L 312-14 du Code de la consommation le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière ;

Qu’il résulte de l’article L314-25 du Code de la consommation que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit, lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, doivent être formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ;

Qu’aux termes de l'article L 312-27 du Code de