2ème Ch. Civile Cab. 3, 17 janvier 2025 — 24/06001

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/06001 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3Q5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 17 Janvier 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/06001 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3Q5

Copie executoire à :

- Me Laurence DELANCHY - Me Amélie HUIN

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [U] [J] [Z] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 41 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro c67482-2024-004288 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

Monsieur [E] [H] [B] [N] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

M. [E] [H] [B] [N] et Mme [U] [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [X] [N] [Z] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14].

Par requête conjointe enregistrée en date du 3 juillet 2024, M. [E] [H] [B] [N] et Mme [U] [J] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 24 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétention et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire ; - l'exercice en commun de l’autrorité parentale à l'égard de l'enfant ; - la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de  la mère ; - un droit de visite et d'hébergement s'exerçant par le père à l'égard de l'enfant à raison de deux jours consécutifs une semaine sur deux et de la moitié des congés scolaires avec répartition des vacances d’été par quinzaines ; - la fixation du montant mensuel de la contribution de M. [E] [H] [B] [N] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 160 euros ; - le partage par moitié des frais exceptionnels afférents à l’enfant. Ils renoncent expressément à l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations sociales.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [E] [H] [B] [N] et Mme [U] [J] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, s