CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/01138
Texte intégral
N° RG 23/01138 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00068
N° RG 23/01138 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTQ
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [9] ([6]) [8] ([7])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Sébastien BENDER
Le :
Pour le Greffier
Me Sébastien BENDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [V] VOGEL, Assesseur employeur - [M] [R], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par [H] [J] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 janvier 2023, Madame [O] [F] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [I] le 14 juin 2022.
Le 24 janvier 2023, le Docteur [Z], médecin conseil, confirmait le diagnostic de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit en fixant la date de première constatation médicale au 14 juin 2022.
Le 18 février 2023, Madame [O] [F] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant être agent technique de service après-vente depuis le 18 septembre 1996, que son travail comportait des mouvements de rotation du poignet avec de nombreuses saisies manuelles et des flexions/extensions répétées dans le cadre de la réparation de montres et de pose de bracelet.
Le 22 février 2023, la SAS [9] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée occupait un poste d’opératrice de service après-vente ayant consisté à démonter et remonter des montres entre 1996 et 2021 et consistant depuis 2022 à poser des bracelets et que ces travaux comportaient de nombreuses saisies et manipulations manuelles d’objets.
Le 03 mai 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers une reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le 17 mai 2023, la [5] informait la SAS [9] qu’elle prenait en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [O] [F] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 27 juin 2023, la SAS [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 18 octobre 2023, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée.
Le 26 juin 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de conseil, à l’inopposabilité de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [O] [F] pour non-respect de la troisième colonne du tableau 57 et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professio