CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00716
Texte intégral
N° RG 23/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDET
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00077
N° RG 23/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDET
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC)
Me Xavier BADIN par LS Me Luc STROHL par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BADIN Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [U] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Fondation [13] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Aurélie GAUTRIAUD substituant Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[12] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 octobre 2022, l’[10] ([11]) d’Alsace adressait à la [8] une relance avant mise en recouvrement au titre de la réduction générale des cotisations patronales.
Le 28 octobre 2022, l’[12] adressait à la [8] une relance avant mise en recouvrement au titre du versement mobilité.
Le 19 décembre 2022, l’[12] adressait à la [8] une mise en demeure portant la mention « Régime Général » d’un montant de 136.264 euros dont 129.226 euros de cotisations et contributions pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 et 7.008 euros de majorations de retard.
Le 21 décembre 2022, la [8] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 20 janvier 2023, la [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 10 mai 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de la [8].
Le 19 juin 2023, la [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en en contestation de la mise en demeure en date du 19 décembre 2022.
Le 02 novembre 2023, l’[12] concluait à la validation de la mise en demeure en date du 19 décembre 2022 et à la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 31.877 euros au titre des cotisations pour la période de décembre 2021 à septembre 2022.
Le 16 février 2024, la [8] concluait à titre principal à l’annulation de la mise en demeure en date du 19 décembre 2022 pour non-respect de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire à la réduction du montant dû à la somme de 31.877 euros.
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la [8].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé ; N° RG 23/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDET
Attendu que l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamés ainsi que les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu que si la mention « Régime Général » permet à l’URSSAF de recouvrer toutes les cotisations et contributions sociales fondées sur le Code de la sécurité sociale, cette mention est parfaitement inopérante lorsqu’il s’agit de recouvrer le versement mobilité qui est dû sur le fondement du Code général des collectivités locales ;
Attendu que l’argumentation du conseil de l’URSSAF se référant à l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 06 avril 2023 (21-18.645) n’est pas transposable en l’espèce dans la mesure où la Cour de cassation sanctionne une Cour d’appel qui a n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations sur la mise en demeure comportant un astérix informant le cotisant que les cotisations appelées comprennaient aussi les contributions d’assurance chômage et les cotisations [5] alors qu’ici, la juridiction de céans ne peut que constater que la mise en demeure de l’[12] ne comporte aucune mention et aucun astérix pour informer le cotisant d’un appel à cotisation fondé sur le versement mobilité ;
Attendu que dans la m