SCHILTIGHEIM JEX, 7 janvier 2025 — 23/00049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM JEX

Texte intégral

N° RG 23/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5GC

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM JEX

N° RG 23/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5GC

Minute n°1/2025

copie certifiée conforme

le 07 janvier 2025 à :

- SARL TAKKO FASHION FRANCE

- SNC HERALD BLANC MESNIL

copie exécutoire le 07 janvier

2025 à :

- Me Martin RIEDEL

- Me Patrice CANNET

pièces retournées

le 07 janvier 2025 Me Patrice CANNET Me Martine JUNG Me Martin RIEDEL Me Mathieu WEYGAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. TAKKO FASHION FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°829 380 120 ayant son siège social 6 rue de Vienne 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Martin RIEDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Martine JUNG, avocat postulant au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.N.C. HERALD BLANC MESNIL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°533 676 888 ayant son siège social 95 avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Patrice CANNET, avocat plaidant au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire et Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Laurence WOLBER, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 19 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 15 février 2019, la société à responsabilité limitée TAKKO FASHION FRANCE (ci-après la SARL TAKKO FASHION FRANCE) a donné à bail à la société en nom collectif HERALD BLANC MESNIL (ci-après la SNC HERALD BLANC MESNIL) un local commercial situé dans le centre commercial PLEIN AIR sis Avenue Charles Floquet à 93 150 LE BLANC MESNIL.

La SARL TAKKO FASHION FRANCE a donné congé par acte extrajudiciaire en date du 3 août 2021, et les locaux ont été restitués au mois de mars 2022.

Se plaignant de loyers impayés, la SNC HERALD BLANC MESNIL a fait procédé à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SARL TAKKO FASHION FRANCE le 29 mars 2022, et ce à hauteur de 90 359,43 € TTC. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL TAKKO FASHION FRANCE le 4 avril 2022.

La SNC HERALD BLANC MESNIL a fait assigner la SARL TAKKO FASHION FRANCE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par assignation en date du 25 avril 2022. Par ordonnance en date du 30 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a dit n’y avoir lieu à référé.

Par acte de Commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la SARL TAKKO FASHION FRANCE a fait assigner la SNC HERALD BLANC MESNIL devant le Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM aux fins de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.

La SNC HERALD BLANC MESNIL a donné mainlevée de la saisie conservatoire par acte de Commissaire de justice du 17 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.

À l’audience du 19 novembre 2023, la SARL TAKKO FASHION FRANCE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 15 octobre 2024 et demande, sous exécution provisoire : De condamner la SNC HERALD BLANC MESNIL à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, montant pouvant être directement recouvré par Maître Martien JUNG, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;De condamner la SNC HERALD BLANC MESNIL aux entiers dépens, dont notamment les frais d’Huissier de justice à hauteur de 90 € TTC ;De la condamner au paiement de la somme de 122 € aux fins de réparation du préjudice résultant de la saisie conservatoire ;De débouter la SNC HERALD BLANC MESNIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il y a lieu de se référer, pour un exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SARL TAKKO FASHION FRANCE.

La SNC HERALD BLANC MESNIL, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 17 septembre 2024 et sollicite : De rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SARL TAKKO FASHION FRANCE ;De constater que la SNC HERALD BLANC MESNIL a d’ores et déjà pratiqué la mainlevée amiable de la saisie conservatoire ;De rejeter la demande de la SARL TAKKO FASHION FRANCE tendant à obtenir la condamnation de la SNC HERALD BLANC MESNIL à lui verser la somme de 122 € pour préjudice résultant de la saisie conservatoire ;De rejeter la demande de la SARL TAKKO FASHION FRANCE tendant à obtenir un montant de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code