CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00898
Texte intégral
N° RG 23/00898 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00078
N° RG 23/00898 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVJ
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Grégory KUZMA
Le :
Pour le Greffier
Me Grégory KUZMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [R] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir spécial
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 septembre 2020, à 10h15, Madame [M] [Y] ressentait une douleur au genou gauche en poussant des caddies sur le parking de son employeur.
Le même jour, le médecin de garde au centre hospitalier de [Localité 10] diagnostiquait une subluxation de la rotule gauche.
Le 17 septembre 2020, la [7] informait la SAS [9] qu’elle prenait en charge le sinistre du 01 septembre 2020 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 30 juin 2022, le médecin traitant de Madame [M] [Y] fixait la fin de son arrêt de travail au 01 juillet 2022 après avoir acté une opération de la rotule gauche suite à la subluxation et une algodystrophie secondaire.
Le 06 avril 2023, la SAS [9] saisissait la Commission médicale de recours amiable de la [7] d’une requête gracieuse en contestation de la durée des arrêts de travail de Madame [M] [Y] imputables à son accident du travail en date du 01 septembre 2020.
Le 11 avril 2023, le Docteur [D], médecin mandaté par le demandeur, concluait son avis médical en indiquant que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 01 septembre 2020 ne sauraient aller au-delà du 24 janvier 2021 dans la mesure où l’intervention chirurgicale du 25 janvier 2021 était mise en œuvre pour traiter un état pathologique antérieur découvert par une IRM réalisée le 07 octobre 2020 montrant une fissure de la corne postérieure du ménisque interne et une gonarthrose.
Le 27 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de la [7] rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 02 août 2023, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée des arrêts de travail de Madame [M] [Y] du fait de l’existence d’un état antérieur en sollicitant uniquement une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 27 juin 2024, la [7] concluait au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire.
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9].
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Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins