CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/01205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01205 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHV

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00070

N° RG 23/01205 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHV

Copie :

- aux parties en LRAR

[6] (CCC) [12] ([5])

- avocat(s) (CCC) par LS et Case palais

Me Juliana KOVAC (CCC) par LS Me Luc STROHL (CCC+FE) par CP

Le :

Pour le Greffier

Me Juliana KOVAC Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [N] [V], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Organisme [8] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]

représentée par Me Juliana KOVAC, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Morgane PAGOT, avcoate au barreau de PARIS, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

[13] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 21 mars 2023, la [9] transmettait une demande à l’[15] de remboursement de la réduction générale des cotisations sociales suite à son adhésion au régime général de l’assurance chômage à compter du 01 avril 2020.

Le 04 juillet 2023, la [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.

Le 27 octobre 2023, la [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

Le 04 septembre 2024, l’[15] concluait au débouté de la demanderesse.

Le 13 décembre 2024, la [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au remboursement au titre des réductions générales de cotisations sociales par l’[15] des sommes de 52.587,94 euros pour la période du 01 avril 2020 au 31 décembre 2020, de 70.021,67 euros pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de 82.971,60 euros pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 augmentées des intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts en sus d’une condamnation de l’[14] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la [7] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale dispose que cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs ;

Attendu que l’article L. 5422-13 du Code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ;

Attendu que le troisièmement de l’article L. 5424-1 du Code du travail dispose qu’ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a jugé