ILLKIRCH JEX, 15 janvier 2025 — 24/00138
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’Exécution 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH JEX N° RG 24/00138 N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWX ______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- CAF du Bas-Rhin (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CAF du Bas-Rhin (LS) - M. [Z] (LRAR+LS) - Mme [V] (LRAR+LS) - Me LAGHA (LS)
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M] [Z] né le 10 Novembre 1982 à STRASBOURG (67000) 9 rue Louise Weber 67118 GEISPOLSHEIM représenté par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 208
Madame [N] [V] née le 30 Mai 1990 à STRASBOURG (67000) 9 rue Louise Weber 67118 GEISPOLSHEIM représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 208
DEFENDERESSE :
Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN 22 route de l'Hôpital 67000 STRASBOURG Représentée par Madame [Y] [G], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 06 Novembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 10 octobre 2024 à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [V] exposent que :
• le 30 janvier 2024, la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin a pris à l’encontre de Monsieur [H] [Z] une contrainte qui lui a été signifiée le 15 juillet de la même année ; que cette contrainte a été prise aux fins de recouvrer le versement prétendument indu d’une prime d’activité pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022 ;
• le 3 septembre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin a initié une procédure de saisie attribution a été notifiée à l’établissement bancaire dans lequel ils ont un compte commun le 11 septembre pour un montant de 2 208,60 euros ; que la saisie attribution pratiquée l’a été pour un montant de 2 790,27 euros compte tenu des frais, et sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom des demandeurs pour un montant de 5 929, 76 euros ;
Que les demandeurs soutiennent que les procès-verbaux de saisie attribution sont nuls en ce qu’ils ont été dénoncés à Madame [N] [V] et à Monsieur [H] [Z], alors que les procès-verbaux critiqués ne mentionnent nullement Madame [N] [V] comme débitrice de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin puisque seul Monsieur [H] [Z] était identifié en qualité de débiteur ; qu’aucune contrainte n’a donc été délivrée à l’encontre de Madame [N] [V] ce qui n’a pas empêché la caisse de pratiquer une saisie sur les comptes bancaires communs, et sur l’absence de tout titre exécutoire opposable à Madame [N] [V] ;
Qu’à titre subsidiaire, ils estiment que la créance n’est nullement certaine et donc non exigible dès lors que Monsieur [H] [Z] n’a jamais fait la moindre demande pour bénéficier, sur la période litigieuse, d’une allocation au titre de la prime d’activité, étant indiqué que cette période il a été placé en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ; que pour pouvoir bénéficier d’une prime d’activité, l’allocataire doit remplir un certain nombre de conditions au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle et la perception de revenus modestes ; qu’il lui appartient en outre de faire une demande ainsi que des déclarations trimestrielles de revenus, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’après avoir alerté la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, Monsieur [H] [Z] demandait par courriels des 23 février et 4 mars 2023 des explications ; qu’il pensait alors qu’il s’agissait d’un rattrapage pour le versement d’allocations au titre de la prise en charge de sa fille ; qu’en outre la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin confirmait le 4 mars 2023 n’avoir aucune créance à l’égard tant de Monsieur [H] [Z] que de Madame [N] [V] ;
Que dans l’hypothèse où il devait être jugé que la saisie attribution est régulière, les demandeurs sollicitent, au visa de l’article 510 du Code de procédure civile, un délai de grâce sur une période de deux années ;
Qu’en tout état de cause il sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente ordonnance, la condamnation de la défenderesse à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 à l’occasion de