2ème Ch. Civile Cab. 3, 6 décembre 2024 — 22/01922

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 22/01922 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6F4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 06 Décembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 22/01922 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6F4

Copie executoire à :

- Me Carole AIROLDI-MARTIN - Me Liat LEVY

[U] [R] [B] (LRAR - IFPA)

[L] [W] [E] épouse [B] (LRAR - IFPA)

Copie :

- Dossier - Juge des enfants, cabinet 1 (AE 122/1067)

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [U] [R] [B] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Liat LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 207

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [L] [W] [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [H] [O] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 20 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [U] [B] et Madame [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (95) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [J] [Z] [B], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (67) ; - [M] [Y] [B], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (67).

Par assignation en date du 03 mars 2022, Monsieur [U] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Monsieur [U] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 05 mai 2022, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] [B] et a attribué la jouissance du véhicule SKODA FABIA à Madame [L] [E]. S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [E] ; a accordé à Monsieur [U] [B] un droit de visite médiatisée s’exerçant à l’égard des enfants à raison de deux fois par mois pendant deux heures jusqu’à nouvelle décision ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [U] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 400 euros par mois, soit 200 euros par mois et par enfant.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a dit qu’à compter de la décision et jusqu’au 1er juin 2023, Monsieur [U] [B] bénéficierait d’un droit de visite en journée s’exerçant à l’égard des enfants, sous réserve de décisions ultérieures du juge des enfants, les samedis des semaines paires, de 09 heures à 16 heures ou selon les horaires proposés par le point rencontre, avec un passage de bras médiatisé ; a dit qu’à compter du 1er juin 2023, Monsieur [U] [B] accueillerait les enfants en journée, sans passage de bras médiatisé, sous réserve de décisions ultérieures du juge des enfants : hors vacances scolaires, les semaines paires de l’année civile, le samedi et le dimanche de 09 heures à 18 heures, sans hébergement, ainsi que les années paires, la première moitié des petites vacances scolaires et les première et troisième quinzaine, en journée de 09 heures à 18 heures sans hébergement, et les années impaires, la seconde moitié vacances scolaires et les deuxième et quatrième quinzaines, en journée de 09 heures à 18 heures ans hébergement.

En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de conclusions communes datées du 19 septembre 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - constater que les parties