CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00139

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00139 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MQIT

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00081

N° RG 24/00139 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MQIT

Copie :

- aux parties en LRAR SAS [9] ([7]) [8] (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Grégory KUZMA

Le :

Pour le Greffier

Me Grégory KUZMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [V] [O], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [9] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 24/00139 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MQIT

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 31 août 2020, à 13h35, Madame [E] [I], agent de service, ressentait une douleur à l’épaule droite en sortant un sac de linge.

Le même jour, le médecin de garde au centre hospitalier de [Localité 10] diagnostiquait une subluxation de la rotule gauche.

Le 28 septembre 2020, la [6] informait la SAS [9] qu’elle prenait en charge le sinistre du 01 septembre 2020 au titre de la législation relative aux accidents du travail.

Le 26 juillet 2023, la [6] informait la SAS [9] qu’elle octroyait à Madame [E] [I] un taux d’incapacité permanente de 19 % dont 04 % de taux professionnel.

Le 28 août 2023, la SAS [9] saisissait la Commission médicale de recours amiable de la [6] d’une requête gracieuse.

Le 06 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de la [6] rejetait la requête gracieuse de l’employeur.

Le 26 décembre 2023, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [E] [I] du fait de l’existence d’un état pathologique antérieur non pris en compte par la [6] pour solliciter à titre principal une réduction du taux médical à 0 % et à titre subsidiaire réduit à de plus juste proportion et pour solliciter à titre principal une réduction du taux professionnel à 0 % et à titre subsidiaire à 02 %.

Le 11 octobre 2023, le Docteur [H], médecin mandaté par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant qu’à fin de ne pas négliger un état antérieur dégénératif probable et pour éviter toute erreur médico-légale, il était indispensable de réaliser une expertise médicale éclairée par l’entièreté du dossier en particulier iconographique.

Le 13 août 2024, le Professeur [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux de 15 % indemnisait justement les séquelles de la salariée à savoir une atteinte de tous les mouvements de l’épaule droite chez une patiente droitière avec une limitation de tous les mouvements et une diminution de la force de serrage.

Le 30 novembre 2024, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.

Le 30 octobre 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;

Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit pour les atteintes des fonctions