J.L.D., 27 janvier 2025 — 25/00103

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00103 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ4T

Le 27 Janvier 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 22 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant Mme [N] [M] née le 10 Juin 1954 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 17 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 20 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [N] [M] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Jonathan CARL, avocat de permanence, et accompagnée de sa fille, Mme [D] [M];

MOTIFS

Mme [N] [M] a été admise au centre hospitalier d’[Localité 7] le 17 janvier 2025 au titre de soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [C] faisait état des éléments suivants: troubles anxieux, délire d’empoisonnement à l’origine de troubles du jugement, déni des troubles, et refus des soins, alors que la patiente était jusqu’alors hospitalisée en soins libres au sein de l’établissement.

Par décision en date du 20 janvier 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [M], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, Mme [M] a comparu dans un état très affaibli, s’exprimant avec beaucoup de difficultés. Sa fille, présente pour la soutenir, a fait état de son incompréhension quant au changement de régime d’hospitalisation de sa mère, sans qu’à aucun moment son entourage n’en ait été informé. Elle précise, à cet égard, qu’elle se rend quotidiennement à l’hôpital pour voir sa mère, et sa soeur également, à raison de deux fois par semaine. Elle confirme que sa mère souffre de dépression depuis des années, qu’elle a besoin de soins et qu’elle avait elle-même été à l’initiative de son hospitalisation au mois de décembre. Mais elle s’inquiète fortement de ses conditions actuelles de prise en charge, compte tenu de l’état physique très dégradé de sa mère, depuis le changement de traitement. Elle précise que sa mère, malgré sa maladie, sortait tous les jours, n’a jamais eu de difficultés pour se déplacer, et que désormais elle doit être accompagnée par un tiers pour tous ses déplacements, ou utiliser un fauteuil roulant. Le Conseil de Mme [M] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’établissement a eu recours au cadre du péril imminent de façon injustifiée et sans y associer les proches de sa cliente, et sollicite en conséquence la levée de la mesure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.

Par dérogation aux dispositio