SCHILTIGHEIM Civil, 7 janvier 2025 — 24/05991

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/05991 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P6

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/05991 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P6

Minute n°

copie le 07 janvier 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 07 janvier

2025 à :

- ALSACE HABITAT

- M. [F] [M]

- Mme [E] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE) ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG représentée par Mme [G] [U], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [M] né le 14 Avril 1993 à STRASBOURG (67000) demeurant 21 rue d’Auvergne 67300 SCHILTIGHEIM non comparant et non représenté

Madame [E] [J] née le 04 Février 1994 à SCHILTIGHEIM (67300) demeurant 21 rue d’Auvergne 67300 SCHILTIGHEIM comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La Société Immobilière du BAS-RHIN (SIBAR) a donné à bail à Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au 21, Rue d’Auvergne à 67 300 SCHILTIGHEIM (logement N° 2003.01.21.1121 – 3ème étage) par contrat ayant pris effet le 4 juin 2019, pour un loyer mensuel de 368,02 € et 184,63 € de provision sur charges.

Les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus.

Dès lors, la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits de la Société Immobilière du BAS-RHIN (SIBAR), a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance visant la clause résolutoire le 4 octobre 2023 à Madame [E] [J], et le 20 octobre 2023 à Monsieur [F] [M], puis a fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

À l’audience du 5 novembre 2024, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [G] [U], munie d'un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande : De constater l’acquisition des clauses résolutoires, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] et de Madame [E] [J] ;De condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] à verser un montant de 2 289,06 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de la dénonce et de l’assignation. La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l'audience un décompte actualisé au 5 novembre 2024 aux termes duquel le montant restant dû est de 1 520,90 €. La représentant de la bailleresse indique qu'elle reprend les termes de l'assignation. La société bailleresse n’est pas opposé à des délais de paiement mais sur une durée inférieure à 36 mois.

Madame [E] [J] comparait en personne. Elle indique que Monsieur [F] [M] « n’est plus sur le bail ». Elle reconnaît la dette et propose de régler 50 € par mois en plus du loyer courant. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.

Monsieur [F] [M], régulièrement cité par acte de Commissaire de justice signifié le 20 juin 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS

Il est précisé, à titre liminaire, qu’il n’est pas démontré que Monsieur [F] [M] a donné congé, et qu’en conséquence, il sera considéré comme étant toujours titulaire du contrat de bail et également concerné par l'intégralité de la procédure.

SUR LA RÉSILIATION L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : … g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de ple