CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/01204
Texte intégral
N° RG 23/01204 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00069
N° RG 23/01204 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHQ
Copie :
- aux parties en LRAR
[5] (CCC) [11] ([4])
- avocat (CCC) par LS et Case palais
Me Juliana KOVAC (CCC) par LS Me Luc STROHL (CCC+FE) par CP
Le :
Pour le Greffier
Me Juliana KOVAC Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [Y] VOGEL, Assesseur employeur - [N] [O], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Organisme consulaire [7] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Me Juliana KOVAC, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Morgane PAGOT, avcoate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 mars 2023, la [8] transmettait une demande à l’[11] de remboursement de la réduction générale des cotisations sociales suite à son adhésion au régime général de l’assurance chômage à compter du 01 avril 2020.
Le 19 juin 2023, l’[11] rejetait la demande de remboursement formulée par la [8].
Le 11 juillet 2023, la [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 30 octobre 2023, la [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le 07 décembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de la [8].
Le 24 octobre 2024, l’[11] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 13 décembre 2024, la [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au remboursement au titre des réductions générales de cotisations sociales par l’[11] des sommes de 18.625,03 euros pour la période du 01 avril 2020 au 31 décembre 2020, de 105.159,55 euros pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de 128.704,52 euros pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 augmentées des intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts en sus d’une condamnation de l’[11] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la [6] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale dispose que cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs ;
Attendu que l’article L. 5422-13 du Code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ;
Attendu que le troisièmement de l’article L. 5424-1 du Code du travail dispose qu’ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractè