Contentieux commercial, 10 janvier 2025 — 23/02248
Texte intégral
/ N° RG 23/02248 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGMW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 23/02248 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGMW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 10 Janvier 2025 à : la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur, - Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 10 Janvier 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 3] STRASBOURG représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [C] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée,
E.U.R.L. NATURAL ORDER [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée,
/ N° RG 23/02248 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGMW EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 04 décembre 2021, la société NATURAL ORDER a ouvert auprès de la banque CIC EST un compte courant professionnel – contrat professionnel global n°211 353 03 – incluant une assurance « Prosécurité » formule B.
Et le 03 décembre 2021, cette société a souscrit auprès de la même banque un contrat de crédit n°211 353 02 à hauteur de 16 000 euros pour le financement des stocks, la création du site et les besoins de fonds de roulement, et ce pour une durée de 60 mois au taux fixe de 1,1%. Mme [C] [T] s’est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 6 000 euros et pour une durée de 84 mois, le 04 décembre 2021. La société BPIFRANCE FINANCEMENT a également garanti le prêt à titre subsidiaire.
À compter du mois de mai 2022, la société NATURAL ORDER a cessé de rembourser les échéances du prêt. Dans le même temps, le solde de son compte courant professionnel se maintenait en position débitrice, conduisant la banque à lui notifier, par courrier du 23 juillet 2022, la clôture de ce compte à intervenir dans un délai de 60 jours. En conséquence, par courrier recommandé du 13 mars 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure la débitrice de rembourser l’intégralité des sommes dues, incluant celles du solde débiteur du compte courant professionnel. La banque a informé la caution de la situation par courrier recommandé du même jour et l’a mise en demeure de rembourser le prêt dans la limite de son engagement, soit 6 000 euros.
N’ayant reçu aucun remboursement, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Madame [C] [T] le 29 septembre 2023, la SA BANQUE CIC EST a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement.
Par acte délivré par commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 05 octobre 2023, la SA BANQUE CIC EST a également assigné la SARL NATURAL ORDER devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Aux termes de ses assignations, la BANQUE CIC EST, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1343-2 et suivants du Code civil, demande au tribunal de : - condamner la SARL NATURAL ORDER à lui payer un montant de 1 951,92 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22.09.2023 au titre du compte courant professionnel n°211 353 03 ; - condamner solidairement la SARL NATURAL ORDER et Mme [C] [T] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer un montant de 16 245,08 euros augmenté des intérêts au taux de 4,1% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 22.09.2023 au titre du prêt professionnel n°211 353 02 ; - condamner solidairement la SARL NATURAL ORDER et Mme [C] [T] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer la somme de 1 101,83 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, due au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt professionnel n°211 353 02 ; - dire et juger que l’engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [C] [T] au titre du prêt professionnel n°211 353 02 est limité à 6 000 euros ; - condamner solidairement la SARL NATURAL ORDER et Mme [C] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;