J.L.D., 15 janvier 2025 — 25/00038

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] --------------

Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 25/00038 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NI5I

Le 15 Janvier 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [X] [I] [N] née le 20 Avril 1949 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 juillet 2024 ;

Vu le certificat médical mensuel et la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical mensuel et la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 30 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [X] [I] [N] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, présente, assistée de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence et de Madame [B] [D], interprète assermentée en langue portugaise ;

MOTIFS

Mme [X] [I] [N] a été admise dans le cadre de soins sans consentement le 5 juillet 2024 à l’EPSAN de [Localité 4], sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent, dans un contexte de décompensation thymique avec changement de comportement depuis deux mois (idées délirantes à thématique de méfiance, avec isolement social, repli sur soi, état incurique, mutisme), sur fond de rupture de traitement.

Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] pour une durée de six mois.

Depuis lors, la mesure a été maintenue sans discontinuer sur décision de la directrice de l’EPSAN intervenue tous les mois sur la base d’un certificat médical circonstancié.

A l’audience, Mme [N] indique être favorable à la poursuite deson hospitalisation. Sur notre interrogation, elle précise être le plus souvent assistée d’une infirmière lusophone lors des entretiens psychiatriques mais que celle-ci n’était pas présente lors de la notification de la dernière décision mensuelle de sorte qu’elle avait refusé de signer les documents car elle n’y comprenait rien. Son Conseil, compte tenu de la position de sa cliente par rapport à la mesure, renonce à se prévaloir du moyen de nullité tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des décisions de maintien de la mesure, et sollicite la poursuite de l’hospitalisation.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète, bien que partiellement irrégulière, n’a entraîné aucune atteinte aux droits de la patiente, nonobstant l’absence de notification des décisions avec un interprète.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état me