J.L.D., 15 janvier 2025 — 25/00034
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 10] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] --------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00034 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI46
Le 15 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [E] [N] né le 22 Novembre 1991 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 février 2020;
Vu le certificat médical en date du 27 août 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [E] [N] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 28 août 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 06 janvier 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [E] [N] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 06 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 10 décembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 06 janvier 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [N] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [E] [N] a été admis dans le cadre de soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 7] le 10 février 2019, en vertu d’un arrêté portant admission provisoire du Mairie de [Localité 8], confirmé par arrêté préfectoral du 12 février 2019, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, alors que le patient avait agressé son père avec un couteau dans un contexte de trouble psychiatrique chronique, avec hallucinations auditives, sur fond de rupture de traitement.
Par ordonnance en date du 17 février 2020, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des hospitalisations complètes à six mois, a autorisé la poursuite de la mesure.
Par arrêté du 28 août 2024, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [N] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [P], lequel prévoyait un entretien médical une fois par mois, une injection une fois par moi et un entretien infirmier hebdomadaire.
Par arrêté en date du 10 décembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins sans consentement de M. [N] dans leurs modalités actuelles.
Par arrêté du 6 janvier 2025, le Préfet a ordonné la réintégration de M. [N] au centre hospitalier d’[Localité 7] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [G] lequel indiquait que le patient présentait toujours un habitus alcoolique, ce qui fragilisait sa prise en charge. Le psychiatre préconisait sa réintégration, compte tenu des symptômes déficitaires de sa psychose afin de prévenir une rechute.
A l’audience, M. [N] a fait part de son incompréhension totale de la mesure d’hospitalisation prise à son encontre, alors qu’il a toujours respecté son programme de soins, s’est présenté à tous ses rendez-vous médicaux, et ses entretiens infirmiers, et s’est toujours soumis à son traitement par injection retard. S’il admet être sujet à des consommations d’alcool parfois problématiques, il précise avoir toujours été pris en charge en cure au centre hospitalier de [Localité 9] sans la moindre difficulté, et ne comprend pas pour quelle raison il devrait désormais réintégrer l’hôpital psychiatrique pour traiter ce problème. Par ailleurs, il souligne n’avoir jamais rencontré le Dr [G] et s’étonne que ce praticien ait rédigé un certificat médical le concernant. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, estimant que celle-ci n’est pas médicalement justifiée. A cet égard, il fait observer que, de façon parfaitement contradictoire, le Dr [G] a rédigé le 6 janvier 2025 un certificat médical mensuel préconisant la poursuite du programme de soins et, le même jour, le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détent