SCHILTIGHEIM Civil, 28 janvier 2025 — 23/06189
Texte intégral
N° RG 23/06189 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCU7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 23/06189 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCU7
Minute n°53/2025
copie exécutoire le 28 janvier
2025 à :
- Me Fabrice JEHEL (case 59)
- Me Rim YAHI (case 348)
pièces retournées
le 28 janvier 2025
Me Fabrice JEHEL Me Rim YAHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K] né le 07 Janvier 1962 à STRASBOURG (67) demeurant 7 avenue des Bécassines 1160 AUDERGHEM (BELGIQUE) représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [H] [V] demeurant 3 rue Victor Hugo 67300 SCHILTIGHEIM
Madame [W] [R] demeurant 3 rue Victor Hugo 67300 SCHILTIGHEIM
représentés par Me Rim YAHI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
[P] [K] a donné à bail un logement d’habitation avec cave meublé, situé 7 Rue Claire à Schiltigheim, à M. [O] [H] [V] et Mme [W] [R] épouse [H] [V] suivant contrat signé le 1er décembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 415€ et d’une provision sur charges de 45€.
Suite au décès de [P] [K] le 15 septembre 2020, son fils, M. [G] [K], est venu aux droits de la bailleresse.
Congé a été délivré par les locataires au 1er novembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 avril 2023, M. [G] [K] a mis en demeure M. [O] [H] [V] et Mme [W] [R] épouse [H] [V] de payer la somme de 7 485€ correspondant à l’arriéré locatif entre mai 2021 et octobre 2022.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM a condamné M. [O] [H] [V] et Mme [W] [R] épouse [H] [V] à payer cette somme. Cette ordonnance a été signifié le 13 juin 2023 aux débiteurs. Opposition a été formée le 11 juillet 2023.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 24 juin 2024, reprises et modifiées oralement à l’audience, M. [G] [K] demande au juge des contentieux de la protection de : - condamner solidairement M. [O] [H] [V] et Mme [W] [R] épouse [H] [V] à payer la somme de 6 105€, - débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions, - condamner M. [O] [H] [V] et Mme [W] [R] épouse [H] [V] aux entiers dépens, y compris les dépens de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [K] fait valoir que les anciens locataires n’ont pas payé les loyers dus entre mai 2021 et octobre 2022, à l’exception des loyers d’août à octobre 2021, qu’ils ont signé une reconnaissance de dettes en ce sens et qu’ils doivent ainsi être condamnés au paiement de la somme de 6 105€. Il souligne que les autres quittances n’ont pas été signées par un membre de la famille [K]. M. [G] [K] soutient également que le trouble de jouissance n’est pas prouvé, que leur assureur aurait pris en charge un dégât des eaux et qu’ils ne l’ont jamais informé de ce dommage.
En réplique, et suivant conclusions du 21 février 2024, reprises oralement à l’audience, M. [O] [H] [V] et Mme [W] [R] épouse [H] [V] demandent au juge des contentieux de la protection de : - débouter M. [G] [K] de l’ensemble de ses prétentions, - condamner M. [G] [K] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, M. [O] [H] [V] et Mme [W] [R] épouse [H] [V] sollicitent l’octroi de délai de paiement.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] [H] [V] et Mme [W] [R] épouse [H] [V] font valoir qu’ils ont toujours payés les loyers, que le frère de M. [G] [K], M. [X] [K] a perçu les loyers en espèces mais n’a jamais délivré de quittances, que la reconnaissance de dettes ne remplit pas les conditions légales de l’article 1376 du code civil et qu’en outre, M. [G] [K] a violé son obligation de délivrer un logement décent notamment au regard de plusieurs dégâts des eaux et qu’en conséquence, par le jeu de l’exception d’inexécution, ils ne sont redevables d’aucune somme.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi n°89