CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00561

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00561 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L75D

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00076

N° RG 23/00561 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L75D

Copie :

- aux parties en LRAR SAS [5] ([4]) [11] ([3])

- avocat(s)

Me Quentin FRISONI (CCC + FE) par LS Me Luc STROHL (CCC) par case palais

Le :

Pour le Greffier

Me Quentin FRISONI Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - [S] [K], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

N° RG 23/00561 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L75D

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 15 décembre 2021, l’[9] ([10]) d’Alsace adressait à la SAS [5] une lettre d’observations pour un contrôle portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et aux contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement sur la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020 dans vingt-huit établissements de l’entreprise entrainant un redressement d’un montant total de 566.807 euros.

Le 17 février 2022, la SAS [5] adressait une lettre à l’[11] pour formuler des critiques sur les points de redressement 01, 04 et 05.

Le 31 mars 2022, l’[11] répondait à la SAS [5] en lui indiquant que le montant total du redressement était minoré pour être fixé à 539.367 euros.

Le 24 mai 2022, l’[11] adressait à la SAS [5] huit décisions administratives d’affectation de crédit sur des sommes dues au titre de la lettre d’observations en date du 15 décembre 2021.

Le 24 et le 25 mai 2022, l’[11] adressait SAS [5] dix-neuf mises en demeure à la SAS [5] pour lui réclamer le paiement des sommes dues au titre du redressement.

Le 22 juillet 2022, la SAS [5] saisissait le Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement de vingt-sept requêtes gracieuses pour contester la forme du redressement et le point 05 du redressement.

Le 21 mars 2023, l’[11] rejetait les vingt-sept requêtes gracieuses de l’entreprise.

Le 24 mai 2023, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg de vingt-sept requêtes en contestation du redressement.

Le 30 juillet 2024, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, de manière différenciée dans les vingt-sept dossiers en fonction de son statut de créditeur ou de débiteur mais en sollicitant toujours l’annulation des opérations de contrôle, l’annulation du chef de redressement 05, le débouté de l’[11] et la condamnation de l’[11] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 23 août 2024, l’URSSAF concluait vingt-sept fois au débouté de la demanderesse et soit à la validation de la décision administrative de crédit soit à la validation de la mise en demeure et donc au paiement des sommes dues au titre du redressement assorties des majorations de retard.

Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg, en présence des parties, les dossiers N°RG 23/00562 à 23/00573 et n° RG 23/00575 à 23/00588 étaient joints au dossier n° RG 23/00561 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale relatif à la lettre d’observations adressée par l’URSSAF à l’issue du contrôle dispose que les observations sont motivées par chef de redressement et qu’à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la SAS [5]