SCHILTIGHEIM Civil, 28 janvier 2025 — 24/06965
Texte intégral
N° RG 24/06965 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M57C
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/06965 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M57C
Minute n°
copie le 28 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 28 janvier
2025 à :
- Me Steeve WEIBEL
- M. [R] [W]
pièces retournées
le 28 janvier 2025
Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT ayant son siège social 24 route de l’Hôpital 67000 STRASBOURG représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W] demeurant 32 rue François Mauriac 67800 HOENHEIM comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, OPHEA, bailleur social, a donné à bail à M. [R] [W] un appartement à usage d’habitation situé au 32, Rue François Mauriac (porte 334 - étage 3) à HOENHEIM - 67800 suivant contrat en date du 19 octobre 2022, moyennant un loyer mensuel de 481,89€ hors charges. Les provisions pour charges ont été fixées à la somme de 212,44€.
Visant la carence du locataire dans le paiement des loyers et accessoires, OPHEA a délivré congé au locataire à effet du 30 novembre 2023, suivant lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 août 2023, distribuée le 07 septembre 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [W] le 24 août 2023.
M. [R] [W] étant demeuré dans les lieux après la date du 30 novembre 2023, OPHEA l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Schiltigheim, suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2024, déposé à étude, aux fins, notamment, de voir valider le congé et de condamner le locataire en paiement de l’arriéré locatif.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas été transmis au juge des contentieux de la protection avant l'audience.
M. [R] [W] a été autorisé à produire son dossier MDPH pendant le temps du délibéré. Ce dossier est parvenu au tribunal.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, l’OPHEA demande au juge des contentieux de la protection de : - constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier, - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, - condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle dans le logement, - condamner M. [R] [W] à payer la somme de 5 645,68€ à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner M. [R] [W] à payer à OPHEA à titre d'indemnité d'occupation, une somme de 802,61€ avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance jusqu’à évacuation définitive des locaux, - ordonner la révision de l'indemnité d'occupation annuellement, - condamner le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, l’OPHEA sollicite la la résiliation judiciaire du bail liant les parties.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’OPHEA a actualisé sa demande de condamnation à la somme de 10 138,83€.
Au soutien de ses prétentions, l’OPHEA fait valoir, au visa de l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article L442-6 du code de la construction et de l’habitation, que le locataire n’a pas régularisé l’arriéré locatif, que M. [R] [W] ne doit dès lors plus être considéré comme un locataire de bonne foi et doit être expulsé suite au congé délivré. L’OPHEA soutient à titre subsidiaire, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, que la résiliation judiciaire s’impose au regard de la gravité des manquements imputables aux locataires.
En réplique, M. [R] [W] demande au juge des contentieux de la protection des délais de paiement pour apurer leurs dettes. Il sollicite aussi son maintien dans les lieux.
Il fait valoir qu’il rencontre des difficultés sanitaires, qu’il a deux enfants à charge, qu’il perçoit un revenu de 700€, qu’il ne dispose plus des APL et qu’il a sollicité la MDPH pour obtenir un soutien financier qui lui permettra de payer les sommes dues ultérieurement
MOTIFS
Sur le congé