2ème Ch. Civile Cab. 2, 27 janvier 2025 — 24/00185
Texte intégral
N° RG 24/00185 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MORX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 27 Janvier 2025
N° RG 24/00185 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MORX
Copie executoire à :
Me Michèle BILDSTEIN
Me Joseph MOWENA
[E] [S] (LRAR - IFPA)
[P] [Z] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 252
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [U] [Z] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 3] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-4729 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représenté par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [E] [S] et M. [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [J] [L] [Z] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15], - [X] [Z] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15].
Par assignation en date du 09 octobre 2023, Mme [E] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [E] [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par acte enregistré au greffe en date du 05 décembre 2023, Mme [E] [S] a repris l’instance.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [E] [S] ; a accordé à M. [P] [Z] un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a débouté Mme [E] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [S] ; a accordé à M. [P] [Z] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [P] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 220 euros, soit 110 euros par mois et par enfant, outre le partage de certains frais par moitié ; a ordonné l’interdiction de sortir les enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d'acceptation.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition de l’enfant [J] n'est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant [X] a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience de plaidoiries du 09 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernièr