11ème civ. S1, 10 janvier 2025 — 24/08292
Texte intégral
N° RG 24/08292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/08292 N° Portalis DB2E-W-B7I-NAYK
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Cédric LUTZ-SORG - Mme [T]
Le Le Greffier Cédric LUTZ-SORG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L] né le 28 Février 1950 à [Localité 9] (67) demeurant [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 86
DEFENDERESSE :
Madame [W] [T] née le 22 Janvier 1976 à [Localité 8] (25) demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée
OBJET : Baux - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/08292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAYK
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 novembre 2015, M. [G] [L] a consenti à Mme [W] [T] la location d’un garage pour une durée de trois ans tacitement reconduit. Il porte sur un garage n° 2 lot n° 36 sis [Adresse 1] moyennant un loyer de 70 € et une provision pour charges de 3 €.
Mme [W] [T] faisait l’objet de plusieurs rappels à ses obligations par son propriétaire.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [L], a ensuite fait signifier le 25 novembre 2022 à Mme [W] [T] un commandement de payer pour un montant en principal de 812,96 €. Il lui a également délivré par acte séparé d’huissier de justice congé pour le 31 janvier 2023.
Puis il a fait assigner Mme [W] [T] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG (11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection) par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [G] [L], représenté, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater la résiliation judiciaire du contrat de location liant les parties Subsidiairement, - prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties ; - condamner Mme [W] [T] à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les lieux loués ; - supprimer ou réduite à 10 jours le délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ; - condamner Mme [W] [T] au paiement d’un montant de 2 354,84 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2023 outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ; - Dire et juger que le loyer, charges comprises restera dû jusqu’au prononcé de la résiliation du bail et condamner la défenderesse à payer les montants y afférant ; - fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner la défenderesse à son paiement ; - condamner Mme [W] [T] à lui payer 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il précise à l’audience que le garage n’est pas l’accessoire d’un logement.
Mme [W] [T] n’a pas comparu et ne s’est faite représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA CONSTATATION DE LA RÉSILIATION DU BAIL
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce le contrat dispose, « Article 2 … En cas de retard de paiement ou violation grave du contrat, celui-ci sera résilié sans préavis » puis « Article 10, il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du bailleur relatives aux clauses et conditions énoncées ci-dessus… ne pourront jamais, et dans aucun cas, être considérées comme apportant une modification ou suppression des clauses et conditions ni comme génératrices d’un droit quelconque. Le bailleur pourra toujours y mettre fin a