J.L.D., 15 janvier 2025 — 25/00039

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5N

Le 15 Janvier 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 10 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant M. [T] [L] né le 26 Octobre 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 06 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 09 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [T] [L] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence;

MOTIFS

M. [T] [L] a été admis dans le cadre de soins sans consentement le 6 janvier 2025 au centre hospitalier d’[Localité 7], sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [F], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: “décompensation psychotique, refus des soins, danger pour lui-même, délire de persécution”.

Par décision en date du 9 janvier 2025, le directeur du C.H.E. a maintenu l’hospitalisation complète de M. [L], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, M. [L] s’est exprimé de manière particulière confuse. Il a ainsi indiqué que sa mère n’était en réalité pas sa mère mais une personne tierce qui usurpait son identité, a fait état d’un complot entre les gendarmes, sa mère supposée et le personnel médical d’[Localité 7], a évoqué avoir été victime de viols par sodomie au sein de l’établissement hospitalier, et déploré de n’avoir pas été payé pour les transfusions sanguines qu’il avait accepté de faire avant son admission. Il s’oppose à la poursuite de son hospitalisation et sollicite la mainlevée immédiate de la mesure. Son Conseil fait état de ce que le certificat médical d’admission est illisible et mentionne que le formulaire de notification ne précise pas l’identité complète de la personne ayant procédé à la notification de la décision de maintien de la mesure à M. [L]. Il est donc sollicité la levée de la mesure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En vertu des dispositions de l’article R.3213-3 du code de la santé publique, les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.

En l’espèce, s’il est regrettable que le certificat médical d’admission rédigé par le Dr [F] soit manuscrit, ce qui contrevient aux dispositions règlementaires précitées, il n’est cependant pas illisible. Il est possible de retranscrireainsi les termes qu’il contient: “décompensation psychotique, refus des soins, danger pour lui-même, délire de persécution, contexte [terme illisible]”. Seul le dernier mot n’est pas déchiffrable, mais il n’empêche pas de comprendre le reste du certificat médical. Dès lors que le moyen soulevé porte uniquement sur la lisibilité du certificat médical, et non sur son contenu même ou l’insuffisance de caractérisation du péril imminent, il convient de le rejeter.

S’agissant du second moyen de nullité, il n’est fait état d’aucun fondement textuel. Il est constant, à la lecture du dossier, et nonobstant l’absence de mention de l’identité complète de l’agent notificateur, que les décisions