2ème Ch. Civile Cab. 2, 27 janvier 2025 — 23/06988

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/06988 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDMO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 27 Janvier 2025

N° RG 23/06988 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDMO

Copie executoire à :

Me David FRANCK

Me Juliette SIGWALT

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Juliette SIGWALT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [X] [C] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-6577 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

M. [O] [M] et Mme [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 28 août 2023, M. [O] [M] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, M. [O] [M] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des parties ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [X] [C] ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [O] [M] en exécution du devoir de secours à 500 euros. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2024, M. [O] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 18 juin 2023 ; - rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme [X] [C] ; - débouter Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.

Il fait valoir que les parties sont séparées depuis le 18 juin 2023, date de son placement en garde-à-vue, étant précisé qu’il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire le 20 juin 2023. Après avoir été hébergé durant quelque temps par ses parents, il indique avoir trouvé à se reloger, tout en continuant à contribuer aux charges du mariage.

Il reconnaît avoir été condamné par le tribunal correctionnel de STRASBOURG en date du 07 novembre 2023 à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis probatoire. S’il indique avoir fait appel de la décision, notamment en raison d’une erreur dans la qualification, il reconnaît à nouveau, comme il l’a fait au cours de l’audience pénale, les violences commises. Il exprime ses regrets et rappelle se conformer scrupuleusement aux obligations qui lui sont imposées. Il déplore toutefois que Mme [X] [C] le « diabolise » dans ses conclusions, tant le portrait qui est fait de lui a pour seul objectif, selon lui, d’appuyer les demandes financières disproportionnées. Il ajoute que Mme [X] [C] a d’ailleurs déjà été indemnisée du préjudice subi par le tribunal correctionnel, partie de la décision de laquelle il s’est désisté de son appel. Il rappelle ainsi que Mme [X] [C] ne travaill