11ème civ. S1, 10 janvier 2025 — 24/06957
Texte intégral
N° RG 24/06957 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M56P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7]
11ème civ. S1
N° RG 24/06957 N° Portalis DB2E-W-B7I-M56P
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Valérie REYNAUD - Mme [U]
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier Valérie REYNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Association HORIZON AMITIE Immatriculée sous le SIRET n° [XXXXXXXXXX03] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Valérie REYNAUD, substituée par Me Yuri SOKOLOV, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
DEFENDERESSE :
Madame [L] [U] demeurant [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 août 2019, l'association HORIZON AMITIE a consenti à Mme [L] [U] un contrat de séjour du 21 août 2019 au 2 octobre 2019, ce contrat a été prolongé par avenants jusqu’au 2 décembre 2019. Il porte notamment sur un hébergement en chambre dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant une participation financière fixée à 10 % des ressources.
Mme [L] [U] faisait l’objet de plusieurs rappels au règlement de fonctionnement, absence au suivi social, nuisances sonores, défaut de paiement de la participation financière, relations avec les co-hébergées jusqu’à la rupture de la prise en charge et la convocation à l’état des lieux de sortie à deux reprises.
Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023 confirmait la présence dans le logement de Mme [L] [U].
Les participations financières étant demeurés impayées, l'association HORIZON AMITIE, a ensuite fait signifier le 2 mai 2024 à Mme [L] [U] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 505 €, ce commandement visant et reproduisant la clause résolutoire du contrat de séjour.
Puis elle a fait assigner Mme [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 pour obtenir faire constater la qualité d’occupante sans droit ni titre, la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 novembre 2024, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.
L'association HORIZON AMITIE, représentée, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater que le contrat de séjour signé entre les parties devait prendre fin le 2 décembre 2019 ; - constater dès lors que Mme [L] [U] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe ; A titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; en conséquence, - prononcer la résiliation du contrat de séjour signé entre les parties ; - ordonner l’expulsion de Mme [L] [U] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - condamner Mme [L] [U] au paiement d’un montant de 2 534,27 € à parfaire au titre de l’arriéré de loyer dû au 17 mai 2024 ; - condamner Mme [L] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à 10 % du RSA ; - fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mai 2024 à 63,57 € à parfaire ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour signé entre les parties ; - ordonner l’expulsion de Mme [L] [U] ainsi que tous occupants de son chef au besoin davec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - condamner Mme [L] [U] au paiement d’un montant de 3 055,79 € à parfaire au titre de l’arriéré de loyer dû au 30 juin 2024 ; - condamner Mme [L] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à 10 % du RSA ; - fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mai 2