J.L.D., 15 janvier 2025 — 25/00036

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00036 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5C

Le 15 Janvier 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 10 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [U] [K] née [E] née le 27 Septembre 1950 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 06 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 09 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [U] [K] née [E] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;

MOTIFS

Mme [U] [K] née [E] a été admise dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 8] le 6 janvier 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de l’époux de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Z] faisait état des éléments suivants: propos incohérents, désorganisation psychique, sensation que ses organes ne fonctionnent plus, confie entendre des voix, patiente dans l’incapacité de prendre des décisions, réponses à côté, ralentissement idéique et moteur.

Par décision en date du 9 janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [K], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [K] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui a pu s’entretenir avec sa cliente par téléphone avant les débats, indique que cette dernière sollicite la mainlevée de son hospitalisation et déplore d’avoir été affectée en service de gériatrie, où elle s’ennuie beaucoup, peu d’activité lui étant proposée.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [B] que Mme [K] a été hospitalisée pour une suspicion de décompensation de sa maladie psychiatrique chronique sans rupture de traitement. A ce jour, le contact reste flucutant et Mme [K] rapporte des hallucinations auditives envahissantes. La thymie reste basse avec des moments d’angoisse. Il est en outre observé des difficultés d’organisation