2ème Ch. Civile Cab. 2, 27 janvier 2025 — 24/07734
Texte intégral
N° RG 24/07734 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 27 Janvier 2025
N° RG 24/07734 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SX
Copie executoire à :
Me Natalia ICHIM
Me Lavleen SINGH-BASSI
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [C] [W], [T] [U] époux [K] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
et
Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [C] [U] et M. [X] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Une enfant née sans vie le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 13] est issue de cette union, nommée [V] [K].
Par requête conjointe enregistrée en date du 28 août 2024, Mme [C] [U] et M. [X] [K] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties au jour de la demande en divorce, soit le 28 août 2024 ; - condamner chacune des parties à conserver ses frais et dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [X] [K] et Mme [C] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [K], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11], et de
Mme [C] [W] [T] [U], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [X] [K] et de Mme [C] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 août 2024 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES