2ème Ch. Civile Cab. 3, 15 novembre 2024 — 23/07686

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/07686 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFRM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Novembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/07686 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFRM

Copie executoire à :

- Me Patricia BORDONNET - Me Chloé GRANGIER

[O] [L] [H] (LRAR - IFPA)

[P] [V] [T] (LRAR - IFPA)

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [O] [L] [H] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 99

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [P] [V] [T] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 20 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [O] [H] et Madame [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 05 juillet 2013 par lequel ils ont opté pour le régime de la communauté universelle (Me [D] [U], Notaire à [Localité 16]).

De cette union est issu un enfant : - [G] [H], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 16] (67), majeure.

Par assignation en date du 20 septembre 2023, Monsieur [O] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l’acte initial, Monsieur [O] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [P] [T] de sa demande d’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; a débouté Monsieur [O] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; a constaté que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives (tel que l’équitation) ou musicales et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 août 2024, Monsieur [O] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de : - prendre acte de ce qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - reporter la date des effets du divorce au 24 septembre 2022 ; - rappeler à la défenderesse qu’elle n’est plus autorisée à faire usage du nom marital [H] à l’issue de la présente procédure ; - rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - réserver le droit au demandeur de formuler une demande de prestation compensatoire ; - dire que les parties prendront en charge par moitié égale les frais scolaires (notamment inscriptions scolaires, frais d’établissement privé), frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), frais d’activités sportives (tel que l’équitation) ou musicales et frais de santé non remboursés, et à défaut les y condamner ; - condamner la défenderesse au versement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure d’un montant de 280 euros par mois à compter de la demande formulée dans les premières conclusions au fond du demandeur, soit au 22 février 2024 ; - réserver le droit au demandeur d’affiner sa demande de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur ; - rappeler le caractère exécutoire de la décision intervenir le concernant ; - condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la défenderesse aux dépens.

Au soutien de ses demande