11ème civ. S3, 10 janvier 2025 — 24/01123

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S3

Texte intégral

N° RG 24/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7YF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

11ème civ. S3

N° RG 24/01123 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7YF

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Jean WEYL - défendeurs

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A. 3F GRAND EST, Groupe Action Logement prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111

PARTIES REQUISES :

Monsieur [E] [L] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté

Madame [I] [T] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de son fils

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé Nathalie PINSON, Greffier lors des débats Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.

ORDONNANCE : Réputée contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 17 février 2020 ayant pris effet le 20 février 2020, la Société Anonyme d'HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement a donné à bail à M. [E] [L] et Mme [I] [T] pour une durée de 3 mois un logement à usage d’habitation n° A124L-0053 Bâtiment A escalier 1 sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 521,32 € outre les provisions et régularisation annuelle de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société Anonyme d'HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement a fait signifier à M. [E] [L] et Mme [I] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2024 pour la somme en principal de 3 390,65 €. Elle a signalé la situation des locataires à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 23 mai 2024.

Puis elle a fait assigner à l’audience du 6 décembre 2024, M. [E] [L] et Mme [I] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.

La Société Anonyme d'HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : constater la résiliation au 22 juillet 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 17 février 2020 ;constater que M. [E] [L] et Mme [I] [T] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe ;ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;les condamner solidairement à lui payer une provision de 5 424,40 €, actualisée à la date du 27 novembre 2024 à la somme de 5 096,28 € ;les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail avait été maintenu à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais du commandement de payer. Elle indique que la dette a baissé, le paiement du loyer courant étant repris avec un surplus. Elle s’accorde sur la mise en place de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire avec une clause cassatoire.

M. [E] [L] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice. Mme [I] [T] a comparu assistée de son fils. Elle expose que la dette est due à un arrêt maladie et à la suspension des APL. Elle demande des délais de paiement faisant état de ressources mensuelle (retraite) à hauteur de 1 082 €.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmo