J.L.D., 13 janvier 2025 — 25/00319

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 10] -------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 2] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE TENUE PAR VISIOCONFERENCE

N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI4A

Le 13 Janvier 2025 à 9H44

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en audience publique, au palais de justice,

Vu les articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Mentionnons que M. LE PRÉFET DE SAVOIE, Madame le procureur de la République près le tribunal de notre siège et l’intéressé ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier ;

A comparu Monsieur [J] [Y] [G] [S], né le 08 Juin 1981 à [Localité 7] (CUBA), de nationalité Cubaine ;

Assisté de Me Anaïs ROMMELAERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat de permanence désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, lequel a pu s'entretenir librement avec la personne retenue ;

En présence de Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant M. LE PRÉFET DE SAVOIE ;

INTERPELLE SUR SON IDENTITÉ, LE RETENU DÉCLARE : Je confirme mon identité.

SUR LA RÉGULARITÉ ET LA RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE :

L’avocat du retenu est entendu en ses observations : je soulève une exception de nullité sur la nullité du contrôle d’identité. Il a fait l’objet d’un controle d’identité à 03h du matin selon un procès verbale réalisée à 2h55. On nous indique l’interception du bus à 3 heure et le contrôle a eu lieu à 3h. Il y a forcément un délai. Le controle ne pouvait avoir lieu qu’entre une heure et trois heures. Il a été antihorodaté à 02h55 pour rester dans les délai. Le contrôle d’identité a eu lieu au delà de 03h. Il m’indique un contrôle à 03h30 et l’information au parquet a eu lieu à 03h35. On vous dira qu’il a eu lieu à 03h00. Ça fait parti des contrôle aux frontières qui ne doit pas être supérieur à 12h00. Ils sont obligé d’indiquer une durée, ça ne peut pas exceder 12h. Sur votre interpellation, on n’a pas dans la procédure la durée fixée pour le contrôle d’identité. Le controle était durée pour une durée de 1h à 3h. Je vous cite l’article 78 du [5]. Je n’ai pas d’autre pièce. Je répète que le contrôle que le PV a été antihorodaté. Avec un PV daté à 02h55 alors que le contrôle a lieu à 03h. C’est un faux. Le PV d’interpellation m’interpelle.

L’avocat de la préfecture est entendu en ses observations sur les moyens de nullité : je ne suis pas sur de comprendre. L’heure du contrôle est à 03h. La rédaction de la série de pv a commencé à 02h55 lors de la décision de l’interception du bus. Le contrôle début lors de l’interception du bus. La procédure subséquente allait dépasser la plage horaire mais la plage horaire, je ne vois pas en quoi ça aurait une incidence sur la régularité de la procédure. Je vous demande de rejeter ces conclusions. Il s’est avéré qu’il était en possession d’un récépissé de demandeur d’asile falsifié.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

L’avocat de la préfecture entendu en ses observations : il fait l’objet d’une OQTF, a été interpellé plusieurs, est poursuivi en Justcie pour des faits similaires, pour possession de faux documents, vols avec violence. La menace à l’ordre publique est avéré dans son dossier. La possession d’un faux fait craindre qu’il veut quitter le territoire, il n’a pas d’adresse stable et certaine sur le territoire, n’a pas de passeport en cours de validité, les autorités cubaines ont été saisies. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les termes de la requête.

L’avocat du retenu entendu en ses observations : il m’a indiqué une adresse stable [Adresse 1]. Il m’a indiqué qu’il a montré une photocopie de ses documents d’identité. C’est important qu’il comparaisse devant les TC devant lequel il est convoqué en mai et septembre 2025.

Le retenu entendu en ses observations : j’ai mes parents ici, je travaille dans le batiment à [Localité 8].

DÉCISION

REJETONS les conclusions de nullité soulevées in limine litis par M. [J] [Y] [G] [S] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE SAVOIE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] [G] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 janvier 2025.

Nous informons l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour