CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/01023

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXD

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00041

N° RG 23/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXD

Copie :

- aux parties en LRAR [9] (CCC + FE) M. [A] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [E] [G], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Réputé contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [A] né le 07 Octobre 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant et non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 05 avril 2023, l’[7] ([8]) d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [A] [C] une mise en demeure d’un montant de 1.863 euros relative à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020 au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires.

Le 20 avril 2023, Monsieur [A] [C] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure

Le 28 août 2023, l’[9] dressait à l’encontre de Monsieur [A] [C] une contrainte d’un montant de 1.331 euros en visant la mise en demeure du 05 avril 2023.

Le 31 août 2023, la contrainte était signifiée à personne par un Commissaire de justice.

Le 15 septembre 2023, Monsieur [A] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte du fait de l’absence de mise en demeure préalable et pour méconnaissance de l’obligation de permettre au cotisant de connaitre de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Le 04 juillet 2024, l’[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à payer le montant de la contrainte soit 1.331 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte dans la mesure où une mise en demeure a bien été adressée et réceptionnée par le cotisant et que ce dernier connaissait parfaitement la nature, la cause et l’étendue de son obligation par cette mise en demeure préalable.

Le 17 septembre 2024, Monsieur [A] [C] concluait à la nullité de la contrainte pour défaut de motivation.

Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur pourtant légalement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [A] [C] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [A] [C] doit payer la somme de 1.331 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020 au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [C] de son opposition à contrainte. N° RG 23/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXD

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [C] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instanc