2ème Ch. Civile Cab. 2, 27 janvier 2025 — 24/06947

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/06947 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M557

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 27 Janvier 2025

N° RG 24/06947 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M557

Copie executoire à :

Me Florence DOLE

Me Monique SULTAN

[Z] [F] épouse [V] (LRAR - IFPA)

[I] [V] (LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIES DEMANDERESSES

Madame [Z] [F] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Florence DOLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 321

et

Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 247

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/06947 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M557

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

M. [I] [V] et Mme [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [U] [Y] [V], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 17] (67) (majeure) ; - [R] [M] [V], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] (67) ; - [J] [V], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 17] (67).

Par requête conjointe enregistrée en date du 03 août 2024, M. [I] [V] et Mme [Z] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.

Le 10 décembre 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : - déclarer recevable la requête conjointe des époux, ceux-ci ayant formulé une proposition de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux ; - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre ; - rappeler que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur leurs enfants mineurs ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Z] [F] ; - fixer un droit de visite au bénéfice de M. [I] [V] qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; - fixer et au besoin condamner M. [I] [V] au paiement d’une pension alimentaire de 80 euros par mois et par enfant ; - juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; - dire que chaque parties garde la charge de ses propres frais, honoraires et dépens découlant de la présente procédure.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [I] [V] et Mme [Z] [F] du principe de la ru