Juge de l'exécution, 10 janvier 2025 — 24/06842
Texte intégral
N° RG 24/06842 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/06842 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TJ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me GIURIARTO Exp. exc + ann. Me SAMUEL Exp. LS + LRAR parties Exp. Me
Le Greffier
Me Pierre GIURIATO Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
10 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 303 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-4565 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AUTOMOBILES RITTERBECK dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 décembre 2024, délibéré prorogé ensuite au 10 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Saverne du 29 août 2023, la SARL AUTOMOBILES RITTERBECK a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [F] par acte en date du 2 mai 2024, dénoncée par acte du 7 mai 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Monsieur [E] [F] a fait assigner la SARL AUTOMOBILES RITTERBECK devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : Déclarer nul l’acte de signification du 26 octobre 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2023,Déclarer nul l’acte de signification du 7 mai 2024 de la dénonciation de la saisie-attribution, Déclarer en conséquence de nul effet l’acte de saisie-attribution,Ordonner la mainlevée de cette saisie,A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement de 24 mois,Réserver le droit à demander la condamnation de la SARL AUTOMOBILES RITTERBECK à payer à Maître [D] une somme au titre de ses honoraires sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.Après renvoi, à l’audience du 11 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur reprend le bénéfice de son assignation. Il fait notamment valoir que le commissaire de justice ayant procédé à la signification de la dénonciation de la saisie attribution n’a pas été suffisamment diligent lorsqu’il a dressé un procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, la SARL AUTOMOBILES RITTERBECK conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL AUTOMOBILES RITTERBECK soutient notamment que le commissaire de justice s’est présenté à la dernière adresse connue, a effectué plusieurs diligences, dont celle d’appeler l’épouse de Monsieur [F] qui a volontairement communiqué une adresse erronée en première intention, et qu’à aucun moment il ne justifie de son adresse concrète. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 et a été prorogée au 10 janvier 2025. MOTIFS Sur les demandes principales- Sur la nullité des significations Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile ; Eu égard à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2023, le défendeur produit en pièce 11 l’acte daté du 26 octobre 2023 déposé à étude. Eu égard à la signification du 7 mai 2024, le commissaire de justice a cité le demandeur selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Or Monsieur [F] considère les diligences effectuées comme étant insuffisantes. La procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni