11ème civ. S1, 10 janvier 2025 — 24/08165
Texte intégral
N° RG 24/08165 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NANK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/08165 N° Portalis DB2E-W-B7I-NANK
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Fabienne DIEBOLD-STROHL - Mme [B]
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10] (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [H] [B] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 février 2022 ayant pris effet le 24 février 2022, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 10], OPHÉA a donné à bail à Mme [H] [B] pour une durée de 1 an un logement à usage d'habitation n° 02010027 porte 003, 1er étage, sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 323,65 €, une provision pour charges de 74,89 €,
A la suite de signalements par des locataires de l'immeuble, Mme [H] [B] était mise en demeure à plusieurs reprises, 12 décembre 2023, 16 avril, 3 juin, de faire cesser les nuisances sonores et occupation de parties communes de l'immeuble par ses invités.
Malgré les engagements pris à l'amiable, le 19 juin 2024, OPHÉA devait procéder à une ultime mise en demeure avant d'engager une procédure contentieuse.
L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de STRASBOURG, OPHÉA a fait assigner Mme [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 13 août 2024 pour obtenir à titre principal la résiliation du contrat et l'expulsion.
A l'audience du 15 novembre 2024, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 10], OPHÉA, représenté, reprend les termes de son acte introductif d'instance pour demander de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de Mme [H] [B] et de tous occupants de son chef ; En tout état de cause, - la condamner à lui payer à titre de loyer et avance sur charges la somme mensuelle de 439,33 € augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance, jusqu'à la résiliation du bail ; - la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir jusqu'à évacuation définitive et jusqu'à la résiliation du bail ; - la condamner à lui payer 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'Office fait valoir que les troubles persistent, ses invités ayant récemment emprunté les échafaudages installés pour la rénovation du bâtiment pour se déplacer dans l'immeuble.
Mme [H] [B] a comparu. Elle indique qu'elle va quitter la région pour la Corse et qu'elle va donner congé.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU BAIL ET SES CONSEQUENCES :
L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
Aux termes de l'article 7b de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé "b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;"
Selon l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
Selon l'article 1227 du code civil " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ".
Les conditions générales du bail conclu et paraphées par les parties rappellent et précisent sous l'article 9 le principe de l'article 7b d