11ème civ. S1, 10 janvier 2025 — 24/07754

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/07754 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]

11ème civ. S1

N° RG 24/07754 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UH

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Grégory ENGEL - Mme [O]

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ICF NORD EST Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 301 747 836 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256

DEFENDERESSE :

Madame [R], [J], [W] [O] née le 24 Novembre 1982 à [Localité 10] (67) demeurant [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 26 juin 2015 ayant pris effet le 1er juillet 2015, la S.A. d’HLM ICF NORD-EST a donné à bail à M. [I] [C] et Mme [R] [O] pour une durée de 3 mois un logement à usage d’habitation type 5 n° 295261 4ème étage, escalier 1 porte 43 sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 553,92 €, une provision pour charges de 115,80 €.

M. [I] [C] a donné congé le 11 avril 2017, congé accepté par le bailleur le 19 avril 2017.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’HLM ICF NORD-EST a signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin le 28 novembre 2023, ce signalement a été renouvelé le 23 mai 2024, le plan d’apurement du 4 mars 2024 n’étant pas respecté. Elle a également signalé sa situation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 2 mai 2024.

Elle a ensuite fait signifier le 3 mai 2024 à Mme [R] [O] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 540,72 €, ce commandement visant et reproduisant la clause résolutoire du contrat de location.

Puis elle a fait assigner Mme [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 15 novembre 2024, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.

La S.A. d’HLM ICF NORD-EST, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire - prononcer la résiliation de plein droit à compter du 14 juin 2024 du bail liant les parties ; - condamner la locataire ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai corps et biens les lieux loués et ceux sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique - fixer par provision l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juin 2024 à la somme de 800 € ; - condamner Mme [R] [O] à lui payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation de 800 € jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remises des clés au demandeur ; - dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction ; - dire que cette indemnité mensuelle d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; - condamner Mme [R] [O] au paiement d’une somme de 3 798,50 € au titre de solde sur les loyers et provisions pour charges dus augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner Mme [R] [O] à lui payer 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le bailleur expose que depuis un règlement de 400 € en juillet la locataire n’a effectué aucun versement. La dette locative est actualisée à la somme de 6 875,48 €.

Mme [R] [O] a comparu. Elle expose qu’elle aimerait un logement plus petit. Elle perçoit 900 € par mois alors qu’elle