11ème civ. S1, 17 janvier 2025 — 24/01942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/01942 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Site : [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

N° RG 24/01942 N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWM

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Gwénaëlle ALLOUARD - SAS AERTEC MECHANICS

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social et sis [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232

DEFENDERESSE :

S.A.S. AERTEC MECHANICS Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 900 295 908 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH En présence de [Z] [Y], auditrice de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat n°088-22584 signé électroniquement le 27 décembre 2019 par la SAS SOPYMEP FRANCE et accepté le même jour par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un équipement informatique, fourni par la société APIXIS SAS moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 175,96 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 avril 2021, les actifs de la SAS SOPYMEP FRANCE ont été cédés au profit de la société JOAC à laquelle s’est substituée la SAS AERTEC MECHANICS, société créée spécialement à cet effet. Le contrat de location avec la SAS GRENKE LOCATION a ainsi été repris par la SAS AERTEC MECHANICS dans les termes et conditions initialement convenus.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé daté du 6 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 13 juillet 2022, mis en demeure la SAS AERTEC MECHANICS de payer la somme de 1 314,42 euros sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé daté du 16 septembre 2022, avec accusé de réception signé le 20 septembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Par courrier du 20 novembre 2023, le conciliateur de justice a informé le conseil de la SAS GRENKE LOCATION qu’il n’était pas en mesure de traiter les dossiers de conciliation dans le délai prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile en raison de la charge de travail trop importante.

Selon acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS AERTEC MECHANICS devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :

1 266,92 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 20 septembre 2022,2 639,40 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 2 903,34 euros, augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 20 septembre 2022,40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales). Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS AERTEC MECHANICS à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir

À l’audience du 12 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes mais a indiqué s’en remettre sur la clause pénale et la majoration de 10 %.

La SAS AERTEC MECHANICS a été assignée à personne morale mais n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1103 du co