CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 22/00514
Texte intégral
N° RG 22/00514 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LG5D
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00025
N° RG 22/00514 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LG5D
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [R] [B] (CCC) [7] ([6])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Manuella FERREIRA
Le :
Pour le Greffier
Me Manuella DA SILVA FERREIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [E] [O], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substituée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par [F] [C] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 novembre 2021, la [5] informait Madame [B] [R] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait dès lors plus d’indemnités journalières à compter du 10 novembre 2021 tout en lui indiquant qu’elle bénéficiait d’un délai d’un mois pour contester cette décision devant le médecin-chef.
Le 17 mai 2022, Madame [B] [R] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse en indiquant qu’elle était hors délais pour le faire.
Le 23 mai 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social déclarait irrecevable pour cause de forclusion la requête gracieuse de l’assurée.
Le 15 juin 2022, Madame [B] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de la [5] en date du 08 novembre 2021.
Le 08 juillet 2024, le Docteur [P] [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que Madame [B] [R] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 10 novembre 2021 après avoir relevé que le médecin conseil avait constaté lors de la visite médicale du 04 novembre 2021 que son état de santé général était bon, que la distance main sol était de vingt centimètres, qu’elle tenait la position sur la pointe des pieds, qu’elle ne produisait aucun document médical au soutien de ses déclarations relatives à ses lombalgies et qu’elle ne suivait aucun traitement médical ou de kinésithérapie et après avoir indiqué que le certificat médical du médecin traitant de l’assurée en date du 22 mars 2022 ne visait aucun diagnostic pour expliquer une impossibilité à reprendre un travail quelconque et que le certificat médical du médecin traitant de l’assurée en date du 13 juin 2024 diagnostiquant un état dépressif de l’assurée du 10 novembre 2021 au 09 mars 2024 permettait juste d’indiquer que les problèmes personnels de l’assurée étaient certainement difficiles à gérer mais sans la rendre inapte à exercer une activité professionnelle quelconque.
Le 28 octobre 2024, Madame [B] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour fixer la date à laquelle elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque puisqu’elle demandait à la juridiction de céans de juger qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 10 novembre 2021.
Le 31 octobre 2024, la [5] concluait à la forclusion du recours de l’assurée à titre principal, à l’homologation du rapport du Docteur [D] à titre subsidiaire et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans tous les cas.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux dans la mesure où la [5] ne peut légalement pas se prévaloir de la forclusion n’ayant pas notifié à l’assurée qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour saisir la Commission médicale de recours amiable puisqu’elle lui a notifié qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour contester la décision devant le médecin-chef ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [B] [R] ;
Sur la mesure d'instruction sol