Référés Civils Cab. 1, 23 janvier 2025 — 24/01247
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01247 N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XJ
Minute n° 55/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Célia HAMM - 38 Me Anita JOLY - 53
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Docteur [G] Docteur [U]
adressées le : 23 janvier 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
Ordonnance du 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Fondation VINCENT DE PAUL,prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [P] [N] [Adresse 10] [Localité 12] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Nathalie BOURGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 29 juillet et 18 septembre 2024, Mme [E] [K] a fait assigner la Fondation Vincent de Paul et le Docteur [P] [N], en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d'évaluer les préjudices subis suite à son passage aux urgences de la clinique [Localité 22] dans la nuit du 10 au 11 février 2023 et son hospitalisation du 11 février 2023 à fin février 2023 et notamment le 16 février 2023 ; - mettre l'avance des frais d'expertise à la charge des défenderesses ; - condamner les défenderesses solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions du 11 décembre 2024, la Fondation Vincent de Paul a sollicité voir :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; - désigner un expert en gastro-entérologie ou chirurgie viscérale et un autre expert en cardiologie ; - rejeter les demandes de Mme [E] [K] au titre de l’avance sur frais d’expertise, de l’article 700 du CPC et les dépens.
Mme [E] [K] a répliqué le 9 décembre 2024 et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 17 décembre 2024, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Assignée selon la procédure de l’article 659 du CPC, Madame le Docteur [P] [N] n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [E] [K] expose qu’elle s’est présentée aux urgences de la clinique [Localité 22] dans la nuit du 10 au 11 février 2023 mais a été invitée à retourner à son domicile ; qu’elle a été hospitalisée 2 heures après suite à l’aggravation de son état ; que 3 laparotomies ont été réalisées ainsi qu’une résection de la moitié de l’intestin grêle ; que les conséquences auraient été moindres si elle avait été prise en charge à sa première venue aux urgences.
Elle ajoute qu’une infirmière stagiaire lui a administré par erreur le 16 février 2023 durant son hospitalisation de la noradrénaline à la place d’un vomitif ; que cette erreur lui a provoqué un infarctus ; qu’elle est dès lors suivie sur le plan cardiologique.
Les éléments médicaux sont justifiés et ne sont pas contestés par la Fondation Vincent de Paul qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonna