CTX PROTECTION SOCIALE, 2 janvier 2025 — 23/01063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01063 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJRY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00013

N° RG 23/01063 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJRY

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [O] [Z] (CCC) [11] ([8])

- avocat (CCC) par Case palais

Me Peggy HOUPERT

Le :

Pour le Greffier

Me Peggy HOUPERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT du 02 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [P] [I], Assesseur employeur - [H] [R], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 1]

ayant pour avocat Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N674822023007892 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 29 septembre 2023, Monsieur [O] [Z], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [6] ([10]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [11] rendue le 19 juillet 2023 lui refusant l’indemnisation de son congé paternité. Monsieur [O] [Z] expose qu’il est salarié de la société [7] en qualité de consultant application L2 depuis le 3 octobre 2022. Il indique avoir eu un fils, [G], né le 7 février 2023, et avoir bénéficié du versement du congé de naissance obligatoire du 10 au 13 février 2023. Il explique avoir demandé à la [10] l’indemnisation de son congé paternité pour la période du 17 juillet 2023 au 4 août 2023, demande qui a été rejetée. Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Par conclusions du 27 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de : CONDAMNER la [11] à indemniser le congé parental de Monsieur [Z] du 17 juillet au 4 août 2023, subsidiairement à compter du 3 août 2023. À défaut : CONDAMNER la [11] à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 1 000 € au titre préjudice subi du fait de la tardiveté de la communication de la décision de rejet. REJETER toutes conclusions contraires. CONDAMNER la [11] aux entiers frais et dépens. Monsieur [O] [Z] fait valoir qu’il a occupé un emploi au [9] sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, de sorte qu’il remplit la condition d’affiliation minimum de 10 mois. Le requérant soutient qu’à supposer que son affiliation d’assuré social n’ait commencé qu’au 3 octobre 2022, l’indemnisation de ce congé n’a pas pu lui être refusée après le 3 août 2023. Il soutient que la réforme du 17 août 2023 introduite par le décret n°2023-790 réduisant la durée d’affiliation minimum à 6 mois, lui est applicable. Monsieur [O] [Z] reproche à la [10] d’avoir laissé s’écouler un délai de 5 mois avant de l’informer sur ce sujet de sorte qu’elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice puisqu’il n’a été informé de ce refus qu’après le début de son congé de paternité et donc qu’il n’a pas pu y renoncer. En défense, s’en référant à ses écritures du 20 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que Monsieur [O] [Z] ne remplit les conditions d’ouverture de droits pour prétendre à l’indemnisation de son congé paternité débutant le 17/07/2023 ; - Confirmer la décision de la caisse du 19/07/2023 ; En conséquence, - Rejeter la demande de versement d’une indemnité au titre de l’article 1240 du Code civil ; - Débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de son recours ; - Condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers frais et dépens. La [10] rappelle que les articles R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale imposent des conditions à remplir pour être indemnisé en cas de prise d’un congé paternité à savoir que les conditions d’ouverture de ce droit sont appréciées au début du congé de paternité et qu’il faut que l’assuré justifie d’une affiliation personnelle minimale de 10 mois. La [10] ajoute que cette affiliation doit être continue et sans rupture dans le temps ce qui exclut la période d’activité au [9] du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 suiv