11ème civ. S1, 17 janvier 2025 — 24/02032
Texte intégral
N° RG 24/02032 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/02032 N° Portalis DB2E-W-B7I-MS34
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me MAINBERGER - Mme [T]
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[10] (anciennement [12] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [H] [T] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] comparante en personne
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier En présence de [S] [F], auditrice de justice
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/02032 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS34
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 26 avril 2024, reçu le 1er mars 2024 à la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG, Madame [H] [T] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 14], émise à son encontre par [12] devenu [10], le 19 octobre 2023 et qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 20 février 2024. Il lui est réclamé la somme de 2 802,15 euros au titre d'un indu d'allocations de retour à l'emploi pour la période de février 2023 à juillet 2023 au motif que « de nouveaux justificatifs » ont conduit à réviser son droit aux allocations de chômage.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, [10], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions du 5 juin 2024 sollicitant la confirmation du bien-fondé de la créance et la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes : - 2 802,15 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 7 février 2023 au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023, - 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure, - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les frais et dépens.
Il fait valoir que Madame [H] [T] s'est vue attribuer par décision du 26 juin 2023 une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 7 février 2023, qu'elle n'a pas déclaré ce changement de situation alors qu'elle percevait une allocation d'assurance chômage. Il soutient que l'allocation d'assurance chômage ne pouvait pas se cumuler avec la pension d'invalidité sur la période du 7 février 2023 au 31 juillet 2023 au regard des dispositions de l'article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dans la mesure où le taux de la pension d'invalidité de 2ème catégorie attribuée à Madame [H] [T] est supérieur au taux journalier de l'allocation chômage. Par ailleurs, il soutient que l'allocation d'assurance chômage est versée, selon les dispositions de l'article 4 d) du règlement d'assurance chômage annexé au décret d'assurance chômage, aux demandeurs d'emploi « physiquement aptes à l'exercice d'un emploi », qu'elle ne remplissait plus ces conditions à compter du mois de février 2023 dans la mesure où la décision lui attribuant la pension d'invalidité a retenu une réduction des 2/3 au moins de sa capacité au travail. Il explique que le paiement de la pension d'invalidité intervenu en août 2023 n'a pas d'incidence sur la réalité de sa créance dans la mesure où la décision d'attribution de la pension est sans équivoque et la fixe au 7 février 2023, qu'il n'est pas responsable d'un éventuel retard de la [7] dans le versement de celle-ci.
Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [H] [T] conteste le bien-fondé de la contrainte en expliquant que malgré une décision d'attribution rétroactive au 7 février 2023, les versements de la pension d'invalidité ne sont intervenus qu'en août 2023 de sorte qu'il n'y a eu aucun trop perçu de février à juillet 2023. Elle souligne qu'elle a immédiatement actualisé sa situation auprès de [9] dès obtention de la pension d'invalidité dont la décision d'attribution ne lui a été notifiée que courant juillet 2023. Subsidiairement elle sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut forme