11ème civ. S1, 17 janvier 2025 — 24/02626
Texte intégral
N° RG 24/02626 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/02626 N° Portalis DB2E-W-B7I-MUBH
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Célia HAMM - Me Steeve WEIBEL
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier Célia HAMM Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8] (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [P] [V] née le 08 Novembre 1971 à [Localité 8] (67) demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Célia HAMM, substituée par Me François BLEYKASTEN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-67482-2024-006703 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier En présence de [M] [I], auditrice de justice
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 18 juillet 2022, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], ci-après l’OPHEA, a donné en location à Madame [P] [V] un logement situé au 2ème étage, porte 5, au [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer de 542,04 euros outre provisions sur charges comprises, payable à terme échu, le premier jour du mois suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2022, non réclamée mais signifiée par commissaire de justice le 30 janvier 2023 l’OPHEA a notifié à Madame [P] [V] un congé pour le 31 mars 2023 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 2 394,80 euros jusqu’au 30 novembre 2022 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné la défenderesse, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : * CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la défenderesse ainsi que tout occupant de leur chef à évacuer les locaux occupés par lui, * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER solidairement la défenderesse à payer la somme de 5 674,06 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, * CONDAMNER en tout état de cause la défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER solidairement la défenderesse à payer à l’OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 628 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER solidairement la défenderesse à payer la somme de 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER solidairement la défenderesse aux entiers dépens, * DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision conformément à l'article 514 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi du locataire est démontrée en ce qu’il n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 8