Référés Civils Cab. 1, 23 janvier 2025 — 24/00969
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YF
Minute n° 47/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Nicolas CLAUSMANN - 306 Me Serge PAULUS - 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 23 janvier 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Ordonnance du 23 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [P], [O] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG (postulant) et par Me François BOUCHER, avocat au barreau du Jura (plaidant)
DEFENDERESSE :
S.A.M.C.V. ACM VIE, Société d’assurance Mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des assurances, N° immatriculation au répertoire national 303 528 442, N° TVA intracomunanutaire FR69303528442, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Nathalie BOURGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 24 juillet 2024, M. [Z] [G] a fait assigner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, :
- ordonner à la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie de lui fournir le contrat d'adhésion Privilège n° G7 14884814 et son historique souscrit par Mme [F] [H] le 25 août 2023, ainsi que la valeur du contrat d’assurance vie au jour du décès de Mme [F] [H] et le nom des bénéficiaires ; - ordonner à la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie de séquestrer les capitaux détenus par elle au titre de ce contrat pour une durée de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ce séquestre étant levé de plein droit si M. [Z] [G] n’a pas saisi le tribunal judiciaire d’une instance au fond.
Dans ses conclusions du 17 décembre 2024, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie a sollicité voir :
- juger qu’elle est tenue à une obligation de confidentialité ; - constater qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la communication du contrat en cause ;
en conséquence, statuer ce que de droit concernant la communication des documents formulée par M. [Z] [G] ;
sur la demande de séquestre, - constater qu’elle a d’ores et déjà versés les capitaux aux bénéficiaires, et ce antérieurement à l’introduction de la présente procédure ; - juger qu’une telle demande n’a plus d’objet ;
en tout état de cause, - condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présence procédure.
À l'audience du 17 décembre 2024, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Les sociétés d’assurances sont en principe tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, mais elles peuvent être autorisées expressément par le juge à communiquer des documents ou renseignements contractuels.
En l’espèce, M. [Z] [G] expose qu’il a vécu en couple durant 33 ans avec Mme [F] [H] décédée le [Date décès 4] 2024 ; que cette dernière a souscrit un contrat d'assurance vie Privilège n° G7 14884814 auprès de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie le 25 août 2023 en contradiction avec le testament olographe du 31 août 2020 et quelques mois avant son placement sous tutelle par jugement du 9 février 2024 en raison des effets secondaires de son traitement médical contre le cancer ; que la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie a refusé de lui communiquer le nom des bénéficiaires alors qu’il a un intérêt légitime à ces renseignements compte tenu de ce qui précède.
La Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie rappelle qu’elle est soumise à un devoir de confidentialité mais ne s’oppose pas à la communication du contrat dès lors qu’elle est autorisée par le juge.
A cet égard, il appert que M. [Z] [G] dispose d’un motif légitime à solliciter la production du contrat d'assurance Privilège n° G7 14884814 souscrit auprès de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie dès lors que cette souscription semble en contradiction avec le testament olographe du 31 août 2020 et réalisée quelques mois avant le placement sous tutelle de Mme [F] [H] par jugement du 9 février 2024 en raison des effets secondaires de son traitement m