CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/01003
Texte intégral
N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00037
N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAO
Copie :
- aux partiesen LRAR SCOP SA [9] (CCC + FE) [8] ([7])
- avocat(s) (CCC + FE) par LS
Me Olivia COLMET DAAGE
Le :
Pour le Greffier
Me Olivia COLMET DAAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [P] [R], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.C.O.P. S.A. [9] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Claire COLLEONY substituant Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [I] [H], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 février 2023, la SCOP SA [9] déclarait le sinistre de Monsieur [K] [C] en date du 03 février 2023 à 08h40 consistant en des douleurs à l’avant-bras et à l’épaule droite consécutives à la sortie de cales de position que le Docteur [Z] diagnostiquaient le jour même en indiquant douleur à l’épaule droite / coiffe des rotateurs suite à la manutention de charges lourdes sur son certificat médical.
Le 28 février 2023, la [6] informait la SCOP SA [9] qu’elle prenait en charge le sinistre du 03 février 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 28 avril 2023, la SCOP SA [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 septembre 2023, la SCOP SA [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de l’accident du travail en date du 03 février 2023 de Monsieur [K] [C] pour défaut de preuve de matérialité à l’aune de l’information tardive par le salarié de son employeur soit le 06 février 2023 et à l’aune de l’absence de témoin du fait accidentel.
Le 16 mai 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SCOP SA [9].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 05 novembre 1975 (74-15.245) que la charge de la preuve incombait à la [5] dans un litige l’opposant à un employeur ; N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAO
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail devait être rapportée ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’impu