2ème Ch. Civile Cab. 2, 27 janvier 2025 — 24/08679

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/08679 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 27 Janvier 2025

N° RG 24/08679 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJX

Copie executoire à :

Me Bahar CEVIZ

Me Carole SAINSARD

[L] [A] épouse [Y] (LRAR - IFPA)

[P] [V], [R] [Y] (LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIES DEMANDERESSES

Madame [L] [A] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (HONGRIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354

et

Monsieur [P] [V], [R] [Y] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/08679 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJX

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

M. [P] [Y] et Mme [L] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (HONGRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [H] [J] [F] [Y], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17] (67), - [M] [U] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] (ITALIE), - [N] [B] [Z] [Y], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (ITALIE).

Par requête conjointe enregistrée en date du 26 septembre 2024, M. [P] [Y] et Mme [L] [A] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et l’autorité parentale ; - juger que la loi française est compétente pour se prononcer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et l’autorité parentale ; - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - autoriser Mme [L] [A] à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ; - dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; - fixer la résidence des enfants au domicile maternel ; - juger que, sauf meilleur accord, M. [P] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants tous les troisièmes lundis de chaque mois jusqu’au terme du même mois, sans distinction de périodes scolaires ou de vacances scolaires ; - juger que M. [P] [Y] s’occupera matériellement et financièrement des trajets aller-retour, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants au domicile de Mme [L] [A] et de déposer ou faire déposer par une personne de confiance les enfants au domicile de cette dernière ; - juger qu