Référés Civils Cab. 1, 23 janvier 2025 — 24/01265
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01265 N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFM
Minute n° 61/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Jean WEYL - 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 23 janvier 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Jugement du 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. des copropriétaires de la [Adresse 7] agissant par son syndic le cabinet CEGIP EURL, [Adresse 1] à [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 31 Décembre 2024 Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 27 septembre 2024, le [Adresse 9] a fait assigner M. [Z] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui verser, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
- la somme de 6.168,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation ; - la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
subsidiairement, - la somme de 4.968,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation ; - la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en toute occasion, les entiers frais et dépens.
A l'audience du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires était représenté. Il s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [I] n'a pas comparu, il ne peut être fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte de l'article 14-1 de la loi précitée que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L'assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l'assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale.
L'article 10-1a) dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre