2ème Ch. Civile Cab. 2, 27 janvier 2025 — 24/08702

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/08702 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBTX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 27 Janvier 2025

N° RG 24/08702 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBTX

Copie executoire à :

Me Audrey MATZ

Me Christine MEYER

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [Y] [R] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Christine MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 177

et

Monsieur [J] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/08702 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBTX

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [Y] [R] et M. [J] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée en date du 27 septembre 2024, Mme [Y] [R] et M. [J] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de fixer la date des effets du divorce entre elles relativement aux biens à la date de la demande.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [J] [I] et Mme [Y] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [J] [K] [I], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], et de

Mme [Y] [R], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [J] [I] et de Mme [Y] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 septembre 2024 ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES