CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/01014
Texte intégral
N° RG 23/01014 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHIM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00039
N° RG 23/01014 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHIM
Copie :
- aux parties en LRAR [6] (CCC + FE) Mme [I] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [T] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [S] [U], munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [I] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 octobre 2021, la [5] notifiait à Madame [I], épouse [G], [E] un indu d’un montant de 367,16 euros suite à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 10 août 2021 au 18 octobre 2021 versé le 02 septembre 2021.
Le 02 novembre 2021, Madame [I], épouse [G], [E] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une demande de remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale.
Le 06 décembre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la demande de remise gracieuse de l’assurée.
Le 15 juin 2023, la [5] adressait à Madame [I], épouse [G], [E] une mise en demeure d’un montant de 367,16 euros en visant le trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 10 août 2021 au 18 octobre 2021 versé le 02 septembre 2021.
Le 08 juillet 2023, la Poste indiquait à la [5] que Madame [I], épouse [G], [E] n’avait pas retiré la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 15 juin 2023.
Le 21 août 2023, la [5] adressait à Madame [I], épouse [G], [E] une contrainte d’un montant de 367,16 euros en visant la mise en demeure du 15 juin 2023.
Le 12 septembre 2023, Madame [I], épouse [G], [E] accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte.
Le même jour, Madame [I], épouse [G], [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une remise gracieuse et non d’une opposition à contrainte.
Le 12 juillet 2024, la [5] concluait au débouté de Madame [I], épouse [G], [E] par rapport à sa demande de remise gracieuse et à sa condamnation à lui payer la somme de 367,16 euros au titre de l’indu du 27 octobre 2021 à l’aune des revenus du couple de 2.350 euros.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux mais pas dans les formes puisque Madame [I], épouse [G], [E] a sollicité une remise gracieuse au lieu de former une opposition à contrainte ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [I], épouse [G], [E]. N° RG 23/01014 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHIM
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Madame [I], épouse [G], [E] reconnait devoir payer la somme due ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [I], épouse [G], [E] à payer la contrainte susvisée
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [I], épouse [G], [E] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première